L'URUGUAY a adopté la loi sur l'euthanasie.


Après 15 heures de débats, la chambre des députés de l'#Uruguay a adopté la loi sur l'#euthanasie ! Le Sénat, qui est majoritairement favorable - contrairement au nôtre ! -, doit se prononcer prochainement. L'Uruguay va avoir une loi sur une fin de vie libre avant la France. Décidément le pays des lumières ne montre plus le chemin de la liberté !Bravo à mon amie, l'ancienne maire de #Montevideo et députée Ana Olivera de se battre depuis si longtemps pour le droit de mourir dans la dignité. Ce vote des députés, c'est beaucoup grâce à sa ténacité ! Merci Ana.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

L'assistance au suicide est autorisée en Suisse depuis 1942 et "maintenant largement acceptée"

La France pourrait légaliser l'"aide active à mourir" à l'automne 2025. Bien avant elle, depuis quatre-vingts ans, la Suisse autorise l'assistance au suicide. Chaque année, quelque 1 500 personnes disposent de cette "liberté que l'État concède aux individus", explique Richard Werly, correspondant en France pour le quotidien suisse "Blick".

Courrier internationalLecture 2 min. Publié le 5 juin 2025 à 16h10, mis à jour le 5 juin 2025 à 18h17

Les Français pourront-ils bénéficier d'un droit à l'"aide active à mourir" ? Le 27 mai, l'Assemblée nationale s'est exprimée à 199 voix contre et 305 voix pour la légalisation de l'euthanasie active et de l'assistance au suicide. Si elle est approuvée par le Sénat à l'automne 2025, cette réforme sociétale deviendrait la plus importante depuis la légalisation du mariage pour tous. Ailleurs dans le monde, huit pays ont déjà légalisé les deux pratiques. D'autres ont choisi l'une ou l'autre. La Confédération suisse, elle, criminalise l'euthanasie active mais tolère l'assistance au suicide. Et cela depuis 1942.

Quelle différence entre euthanasie et assistance au suicide ?

Le texte de loi sur une "aide active à mourir", adopté le 27 mai en première lecture par l'Assemblée nationale en France, mentionne deux pratiques distinctes définies par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) :

  • L'assistance au suicide "consiste à donner les moyens à une personne de se suicider elle-même : la personne réalise elle-même son suicide en absorbant un produit létal qui lui a été préalablement délivré".

L'expression "suicide assisté", si elle est couramment utilisée à la place d'"assistance au suicide", désigne en fait une réalité différente, lorsque la personne "n'est pas apte à le faire en raison de son état physique" et "a besoin de l'aide active d'un tiers". "La différence est alors ténue avec la notion d'euthanasie", concédait le CCNE en 2013.

  • L'euthanasie implique un tiers. C'est "un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne atteinte d'une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable".

Elle est dite "active" si un tiers administre un produit létal à la personne en fin de vie, et "passive" si les traitements nécessaires au maintien en vie sont arrêtés – la fin de vie pouvant être alors accompagnée de soins palliatifs.

"À l'époque, c'était quelque chose d'absolument précurseur, rappelle Richard Werly, correspondant en France pour le quotidien suisse Blick, devant notre caméra. Ça correspondait aussi à des défis médicaux. Un certain nombre de personnes se retrouvaient face à des maladies graves que l'administration ne savait pas gérer."

Tolérer plutôt que légaliser

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Suisse n'a jamais légiféré sur la question. "C'est une tolérance juridique, explique le journaliste franco-suisse. On tolère juridiquement le suicide dès lors qu'il n'est pas 'poussé par un acte égoïste' (tel qu'inscrit dans l'article 115 du Code pénal). Ce qui est, avouez-le, un concept assez flou, mais suffisamment large pour englober différents types de situations."

"En Suisse, on adapte le droit à la réalité de la société. En France, c'est le contraire, compare Richard Werly. On s'apprête à voter une loi qui va imposer un certain carcan à la société. Et c'est en partie pour cela que les opposants des deux camps – ceux qui voudraient davantage de tolérance et ceux qui en voudrait beaucoup moins – sont en train de batailler sur cette proposition de loi sur la fin de vie."

À lire aussi : Vu de l'étranger. Aide à mourir : la loi française "restera très en deçà du modèle belge"

Comme en France, les critiques à l'encontre de cette réforme sont d'ordre éthique et moral :

"Est-ce que la puissance publique peut accepter que des citoyens décident d'en finir avec l'acceptation de la société ?"

En Suisse, "une critique plus récente" a fait surface en réaction à la venue de "de plus en plus d'étrangers", notamment de Français, pour solliciter une aide à mourir. "Avec cette question : est-ce que la Suisse a vocation à devenir un mouroir européen ? Et là, commente Richard Werly, vous comprenez que ça touche à des sentiments de fierté nationale."

Mais "l'idée de pouvoir choisir de mettre fin à ses jours est maintenant largement acceptée en Suisse, constate le journaliste. C'est, au fond, une liberté que l'État, que la société, concède aux individus." Aujourd'hui, quelque 1 500 personnes, dont plusieurs dizaines de Français, ont recours à l'assistance au suicide dans la Confédération, d'après le correspondant, qui s'appuie sur les données de l'association Exit, publiées sur SwissInfo.

À l'instar de la France, certains pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, hésitent encore et débattent actuellement sur la légalisation de l'aide à mourir.

Léo Maillard

La sédation profonde.

Au sens de la loi du 2 février 2016 et du décret du 3 août 2016.

Qu'est-ce qu'une sédation profonde et continue ?

Selon l'article L. 1110-5-2, « à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre.

Quand peut-on appliquer une sédation profonde et continue ?

Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable.

Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mention- née à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie.

La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies.»

Le décret 2016-1066 du 3 août 2016 prévoit une procédure collégiale « dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.»

« Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.

Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5- 2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues au présent article, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées.

Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l'article R. 4127-37-2.

Peux-t-on appliquer une sédation profonde et continue en l'absence de directives anticipées ?

En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.

Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles- ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.

La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient, est informée des motifs du recours à la sédation profonde et continue.»

Quelles sont les limites de la pratique de la sédation profonde et continue

- aucun délai n'est indiqué pour la prise de décision ;- rien n'est prévu pour abréger la vie si la sédation profonde doit durer, avec les souffrances que, malgré l'endormisse- ment, on sait exister ;- lorsque le motif invoqué est l'obstination déraisonnable liée au seul maintien de la vie, il s'agit encore une fois d'une notion floue laissée à l'appréciation des médecins.

Voir dans la page Documents, le projet de Délibération.